TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2505486_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ; - il est insuffisamment motivé ; - il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 janvier 2026 en l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain né le 20 février 1993, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur la légalité de l’arrêté contesté : 2. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 23 décembre 2025, M. B... a indiqué qu’il ne souhaitait pas « repartir au Maroc » avant de faire état de sa volonté de « rester avec (s)a femme en France ». Le requérant justifie, par les pièces qu’il produit, avoir épousé une ressortissante française le 27 mai 2025 à Avignon. Or, les énonciations de l’arrêté contesté font apparaître que le préfet de Vaucluse, qui a notamment relevé que M. B... déclare être « divorcé » et qu’il ne dispose « d’aucun lien » sur le territoire français, n’a pas tenu compte des éléments évoqués ci-dessus pour apprécier la nature des liens dont l’intéressé dispose sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté contesté. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. B..., que l’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 décembre 2025 doit être annulé. Sur l’injonction et l’astreinte : 4. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ». 5. L’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté interdisant le retour de M. B... sur le territoire français, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit procédé, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, à l’effacement du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 décembre 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B... dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. Le magistrat désigné, R. MOURET La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2505486_20260113
Données disponibles
- Texte intégral