TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505487_20250411
- Date
- 11 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ___________________________________________________________________________ Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a convoqué la requérante en préfecture le 16 avril 2025. Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions liées aux frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A qui, postérieurement à l'introduction de la requête, a été convoquée par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 avril 2025, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance et au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Mme A ayant été provisoirement admise à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Rouvet Orue Carreras la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 avril 2025. Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2505487_20250411
Données disponibles
- Texte intégral