TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505502_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours du 26 novembre 2024, refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il est sans domicile fixe depuis un an, sans ressources financières et que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a, le 26 novembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 janvier 2025, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande de l'intéressé. Dès lors, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. C était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La magistrate désignée, A. A SignéLa greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2505502_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel