TA06Magistrat M.RUOCCO NARDOMagistrat M.RUOCCO NARDO
TA06 · Magistrat M.RUOCCO NARDO — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2505504_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Berthet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Il soutient que : - l’arrêté a été notifié irrégulièrement ; - il a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné, - et les observations de Me Berthet représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui soutient, en outre, que l’arrêté n’est pas motivé et qu’il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Après avoir constaté l’absence du représentant du préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h12. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant géorgien né le 12 novembre 1983, incarcéré à la maison d’arrêt de Nice, demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté attaqué du 16 septembre 2025, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du contenu de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la situation personnelle de M. A.... En troisième lieu, les éventuelles irrégularités affectant la notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En l’espèce, M. A..., qui réside en France depuis le 21 août 2019, a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretienne des liens avec son fils, ni avec son épouse, laquelle a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour. Par ailleurs, il ne soutient pas avoir d’autres attaches familiales présentes sur le territoire national. Si lors de l’audience, il s’est prévalu d’avoir rencontré des problèmes de santé, la réalité de cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. En outre, M. A... a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol et de recel. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. Le magistrat désigné, signé T. RUOCCO-NARDO La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.RUOCCO NARDO
- Formation
- Magistrat M.RUOCCO NARDO
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2505504_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel