TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505506_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la préfète de l'Isère du 8 avril 2025 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et son employeur a mis fin à contrat de travail ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a accordé un rendez-vous à l'intéressée aux fins de pouvoir déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2505505 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Cans pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 mai 1969 à Seikda (Algérie), réside sous couvert d'un certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé et valable en dernier lieu jusqu'au 21 février 2025. Elle a déposé le 8 avril 2025 à la préfecture de l'Isère une demande de certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'agent qui a reçu Mme B lui a toutefois indiqué refuser d'enregistrer sa demande au motif qu'elle devait déposer une demande de renouvellement de titre de séjour salarié et non demande sur le fondement de l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. S'il est incontestable que le refus d'enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave aux intérêts d'un ressortissant étranger qui souhaite voir renouveler son titre de séjour, à l'exception des refus d'enregistrement des demandes effectivement incomplètes, il en va différemment lorsqu'en cours d'instance l'autorité administrative accorde un nouveau rendez-vous à bref délai au requérant afin que celui-ci puisse déposer sa demande dont l'enregistrement avait été initialement refusé. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le motif du refus d'enregistrement opposé ne découle pas du caractère incomplet de la requête de Mme B. Ce refus fait donc grief. Toutefois, en cours d'instance, la préfète de l'Isère a accordé à Mme B un nouveau rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplies, les conclusions en référé de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. 8. En revanche, si Mme B n'arrivait pas à faire enregistrer sa demande de renouvellement sur le fondement de l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien ou n'arrivait pas à obtenir un récépissé de cette demande, elle serait fondée à saisir à nouveau le juge des référés. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 :Les conclusions de Me Cans tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Cans et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 juin 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2505506_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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