TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505508_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de carte de résident, dans le délai de quinze jours et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en sa qualité de réfugiée, la carte de résidente demandée est de droit, qu'elle se retrouve pourtant en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qu'elle est exposée à une mesure d'éloignement ou à un placement en centre de rétention et ne peut se présenter aux épreuves du baccalauréat ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir, d'une part, que Mme B a été convoquée auprès de ses services le 22 août 2024 et qu'elle ne s'est pas présentée et, d'autre part, qu'elle vient d'être convoquée une nouvelle fois auprès de ses services, le 7 mai 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 8 avril 2025, Mme B, représentée par Me Hug, informe le tribunal qu'elle entend maintenir l'intégralité de ses conclusions. Mme B fait valoir qu'aucune convocation ne lui a été adressée, que même si elle est convoquée le 7 mai 2025, elle est en situation irrégulière jusqu'à cette date et qu'elle n'est nullement assurée de s'y voir remettre un récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2505509, enregistrée le 1er avril 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le rapport de M. Prost, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayaddi, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 6 juin 2006 à Lhassa, est entrée en France en 2022. Par une décision en date du 24 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié. Le 3 mai 2024, elle a demandé la délivrance d'une carte de résident et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, qui a expiré le 2 novembre 2024 sans être renouvelée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 4. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet, en conséquence de son absence au rendez-vous qui lui avait été fixé le 22 août 2024 et de sa convocation auprès de ses services le 7 mai 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante conteste avoir été convoquée le 22 août 2024 et le préfet du Val-d'Oise n'établit pas avoir notifié à l'intéressée la convocation qu'il produit à l'instance. Il résulte également de l'instruction qu'une convocation en préfecture, le 7 mai prochain, ne permet pas à Mme B de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date. En conséquence, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de l'instruction que la requérante s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par l'OFPRA le 22 mars 2024, qu'elle est actuellement au Lycée et doit présenter les épreuves du baccalauréat, qu'elle indique, sans être contredite, avoir présenté, le 3 mai 2024 ainsi qu'en atteste l'attestation de prolongation d'instruction remise ce jour-là, un dossier complet de demande de carte de résidente en sa qualité de réfugié et que la préfecture du Val-d'Oise la maintient en situation irrégulière depuis le 2 novembre 2024. Dans ces circonstances, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 8. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 9. Il résulte de l'instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de carte de résident présentée par Mme B. 10. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision attaquée doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il ressort de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. 12. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande présentée par Mme B, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction conforme à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle n'était pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de carte de résidente présentée par Mme B, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction conforme à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de la même notification. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Hug, conseil de la requérante, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme B ne se verrait pas accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à cette dernière. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 11 avril 2025. Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505508_20250411
TA9510 février 2026
DTA_2505509_20260210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2505508_20250411
Données disponibles
- Texte intégral