TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505509_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Par des requêtes enregistrées le 22 avril 2025 sous les n° 2505525 et 2505531, M. B a demandé l'annulation des décisions contestées. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la Présidente de la Région d'Île-de-France, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 décembre 2024, la Présidente de la région Île-de-France a, pour l'accident du 4 juillet 2023, prolongé le congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. A B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, du 16 septembre 2023 au 19 novembre 2024, fixé la date de consolidation au 19 novembre 2024 avec un taux d'incapacité permanente partielle à 15%. Par un autre arrêté en date du 10 décembre 2024, la Présidente de la région Île-de-France a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de travail déclaré le 26 mars 2024 et placé M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 26 mars 2024 au 25 août 2024 inclus. La date de consolidation a été fixée au 5 décembre 2024 avec un taux d'incapacité permanente partielle à 0,5%. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Présidente de la région Île-de-France a mis en demeure M. B de reprendre ses fonctions au sein du lycée professionnel " Val de Bièvre " à Gentilly (Val-de-Marne) au plus tard le lundi 6 janvier 2025. Ce courrier l'informait que tout refus de sa part de donner suite à cette injonction pourrait entraîner sa radiation des cadres, sans qu'un passage devant le conseil de discipline ne soit nécessaire. Le 18 décembre 2024, M. B a exercé un recours gracieux à l'encontre de ce courrier du 10 décembre 2024 le mettant en demeure de reprendre son poste le 5 janvier 2024. Le même jour, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la prise en charge des honoraires d'avocat conseil, la prise en charge médicale et financière en cas de rechute des accidents du 4 juillet 2023 et du 26 mars 2024, la prise en charge des expertises médicales et la réparation intégrale des préjudices physiques, psychologiques et financières subis. Les 31 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. B a réitéré sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 10 décembre 2024. Le 7 janvier 2025, il a été reçu en visite médicale de reprise par le médecin du travail, lequel a conclu à l'impossibilité de la reprise et à la nécessité d'une visite par le médecin du travail avant toute reprise de poste. Par courrier en date du 22 janvier 2025, la région Île-de-France a accusé réception de sa demande de protection fonctionnelle adressée le 18 décembre 2024 et, le 12 février 2025, l'inspectrice de la cellule signalement a informé M. B de la clôture de son signalement du 28 mars 2024 dénonçant les agissements de la direction du lycée où il est affecté et précisé les actions qui ont été mise en œuvre dans le cadre du traitement de son signalement. Par courrier du 19 mars 2025, la Région a apporté à M. B les éléments de réponse à ses correspondances adressées en février et mars 2025 relatives à l'instruction de ses déclarations d'accidents de travail, aux conséquences sur sa rémunérations, aux préconisations médicales. Par deux requêtes enregistrées le 22 avril 2025, M. B a demandé l'annulation de la décision du 10 décembre 2024 par lesquelles la Présidente de la Région Île-de-France l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 5 janvier 2025 et l'a placé en congé de maladie et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté du 25 avril 2025, la présidente de la Région Île-de-France a placé M. A B en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 26 décembre 2024 au 4 avril 2025 inclus à compter du 26 mars 2025, que, par un second arrêté du 7 mai 2025, M. B a été placé en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 1er avril 2025, comme suite à son accident de service du 4 juillet 2023, et que, par un troisième arrêté du 7 mai 2025, il a été également placé en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 6 janvier 2025, comme suite à son accident de service du 10 décembre 2024, et que ces arrêtés ont prévu qu'il conservait à titre provisoire son traitement, le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence pendant la durée du congé ainsi que le bénéfice du remboursement des frais médicaux. 4. Ces décisions ont eu pour conséquence nécessaire de priver d'objet les décisions contestées par lesquelles la Présidente de la Région Île-de-France avait placé M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 5 décembre 2024 et refusé la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à ses accidents de service du 4 juillet 2023 et du 25 mars 2024, postérieurs à leurs dates de consolidation, et l'avait mis en demeure de reprendre ses fonctions sous peine d'être radié des cadres. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Région Île-de-France une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : La Région Île-de-France versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de ces dispositions le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Région Île-de-France. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505509_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2505509_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel