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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505512_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe de notification effective dès lors qu'elle est analphabète ;
- elle est entachée d'une violation de son droit à l'information, dès lors qu'elle est analphabète ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison d'un dysfonctionnement du logiciel permettant de rattacher son dossier au centre d'hébergement, contribuant à l'absence de notification effective ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation de grande vulnérabilité ;
- elle porte atteinte au respect de la dignité humaine, en violation du considérant 35 de la directive européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2025 :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Iderkou, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, en insistant sur la circonstance que Mme A n'a pas pu contester dans les délais de recours la décision de l'OFPRA car son téléphone portable était cassé et dès lors qu'elle est analphabète, ce qui l'a contrainte de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile ; elle précise que son entretien de vulnérabilité a été mené en langue française, qui n'est pas la langue maternelle de Mme A, ce qui l'a empêchée de faire valoir ses observations sur son état de vulnérabilité ; elle insiste également sur la situation de vulnérabilité de Mme A, qui élève seule son enfant en bas âge et ne maîtrise pas les outils informatiques ;
- et les observations de Mme A, qui explique avoir fui son pays d'origine afin d'échapper au mariage auquel ses parents l'ont forcée et précise ne plus avoir aucune relation avec le père de son enfant, qui n'est pas son mari et réside irrégulièrement sur le territoire français ; elle confirme également être toujours hébergée en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 mars 1994, demande l'annulation de la décision du 28 avril 2025, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a totalement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le fond :
4. En premier lieu, si Mme A soutient qu'elle n'a pas reçu de notification effective de la décision attaquée, dès lors qu'elle est analphabète, les conditions de notification d'une décision administrative sont toutefois sans incidence sur sa légalité, et il est constant qu'elle a introduit son recours dans les voies et délais requis. Dans le même sens, la circonstance que son dossier n'ait pas été rattaché au centre où elle est hébergée, en raison d'un dysfonctionnement d'un logiciel, ce qui aurait contribué à l'absence de notification effective de la décision du 28 avril 2025, est sans incidence que la légalité de cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'absence de notification effective de la décision attaquée, en raison de son analphabétisme et d'un dysfonctionnement logiciel, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir de manière générale et non circonstanciée et de la violation de son droit à l'information, dès lors qu'elle est analphabète, Mme A n'apporte pas suffisamment d'éléments au soutien de son moyen. En outre, s'il ressort de la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité que son entretien de vulnérabilité a été mené en français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait déclaré ne pas comprendre cette langue, qui est la langue officielle en Côte d'Ivoire, pays dont elle est originaire. Elle n'a par ailleurs pas non plus sollicité d'interprète lors de l'audience publique du 22 mai 2025, où elle s'est clairement exprimée en français, en répondant de manière pertinente aux questions qui lui étaient posées. Par suite, et quand bien même elle serait analphabète, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie en méconnaissance de son droit à l'information.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
7. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A est accompagnée de son enfant, né le 18 janvier 2024, il ressort également de l'entretien de vulnérabilité mené par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 avril 2025, qu'elle a déclarée être hébergée en centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), où elle bénéficie notamment de l'accompagnement d'assistants sociaux, et qu'elle n'a fait état d'aucun problème de santé ou autre élément justifiant d'une situation de vulnérabilité et impliquant que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre dérogatoire. Par ailleurs, si elle a soutenu au cours de l'audience publique ne plus avoir de relation avec le père de son enfant, elle a toutefois confirmé que ce dernier réside également à Lyon, en situation irrégulière, et elle ne démontre ainsi pas être isolée sur le territoire français. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de l'intéressée, que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Pour les mêmes motifs, c'est sans méconnaître le droit au respect de sa dignité humaine que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Iderkou et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
Le greffier,
T. ClémentLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2505512_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel