TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505518_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui attribuer les points afférents à deux stages de sensibilisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a suivi deux stages de sensibilisation les 18 et 19 janvier 2025 et les 28 février et 1er mars 2025 mais que les points relatifs à ces stages ne lui ont jamais été affectés, ce qui impacte sa situation professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du 3 juin 2025 produit par le ministre de l'intérieur que l'administration a procédé à l'ajout d'un total de huit points au permis de conduire de M. A suite aux stages de sensibilisation qu'il a suivis. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 5 juin 2025. Le juge des référés, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2505518_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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