TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2505520_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Vimini, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juin 2025 du président de l'établissement public du Capitole portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 14 juin 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public du Capitole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d'urgence est remplie dès lors que : -la décision attaquée le prive de revenus, l'empêchant ainsi d'assumer ses charges quotidiennes et de subvenir à ses besoins ; - elle porte atteinte à son honneur et à sa réputation ; - elle a un retentissement certain sur son état de santé ; - son effet immédiat lui cause des dommages irréversibles ; le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que : - la décision attaquée porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, dès lors que bien qu'ayant pu avoir accès à son dossier et obtenir communication des griefs qui lui étaient faits, l'audit qui constitue le seul support des poursuites dont il fait l'objet n'a pas respecté ces deux principes ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - aucun des faits reprochés n'est constitutif d'une faute disciplinaire, dès lors qu'aucun des griefs n'est établi ; - la sanction est disproportionnée. La procédure a été communiquée à l'établissement public du Capitole qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2505000 enregistrée le 11 juillet 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2024 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d'audience : - le rapport de Mme Sarraute ; - et les observations de Me Vimini, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens contenus dans ses écritures, en insistant particulièrement sur la circonstance qu'aucun des griefs reprochés à M. A n'était démontré et sur la disproportion de la sanction prononcée. L'établissement public du Capitole n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 juin 2025, le président de l'Etablissement public du Capitole a prononcé à l'encontre de M. A, agent de maîtrise occupant l'emploi d'accessoiriste, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, effective à compter du 14 juin 2025. Par sa requête, M. A demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent que soit mise à la charge de l'Etablissement public du Capitole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Etablissement public du Capitole. Fait à Toulouse, le 12 août 2025. La juge des référés,La greffière N. SARRAUTEM. FONTAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2505520_20250812
Données disponibles
- Texte intégral