TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2505527_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme. Linda Inès Figoué Wako, représentée par Me Ruiz, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite du préfet de police de Paris du 21 février 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la copie de la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme. Figoué Wako, ressortissante camerounaise, née le 10 octobre 2005 à Bakou (Cameroun), est entrée en France le 6 septembre 2018 selon ses déclarations. Scolarisée depuis le 13 septembre 2018, ayant obtenu le diplôme national du brevet en 2019 puis un baccalauréat professionnel spécialité " accompagnement soins et services à la personne " en 2022, elle a ensuite intégré l'institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Paul Guiraud. Le 19 juin 2024, elle a été convoquée le 21 novembre 2024 afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sans réponse depuis, elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née le 21 février dernier du silence gardé par la préfecture sur sa demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Pour établir l'urgence qu'il y a à statuer sur sa demande, Mme. Figoué Wako soutient que cette décision de rejet la maintient dans une situation irrégulière qui ne lui permet pas d'effectuer son stage obligatoire en milieu professionnel exigé par sa formation d'infirmière, ni d'achever sa formation. Toutefois, il est constant que si Mme. Figoué Wako a déposé deux demandes de titre de séjour " jeune majeur entré en France avant l'âge de 13 ans ", les 16 juin 2023 et 7 novembre 2024, celles-ci ont été classées sans suite en raison de son âge à la date des demandes. Si l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour pour l'admettre exceptionnellement au séjour le 19 juin 2024, elle précise dans un courrier du 2 décembre 2024 adressé au préfet de police de Paris avoir introduit cette demande par erreur dès lors qu'elle ne correspondait pas à sa situation. Dans ces conditions, en ne déposant pas dans l'année qui a suivi ses dix-huit ans une demande de titre de séjour " jeune majeur ", l'intéressée s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle déplore. Dès lors, Mme. Figoué Wako ne démontre pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle entend contester soit suspendue. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension, d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme. Figoué Wako est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Linda Inès Figoué Wako et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 mars 2025. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2505527_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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