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TA95 · Pole Social (JU) — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2505527_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er mars 2026 et le 2 mars 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté, sur recours gracieux, sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et d’enjoindre au département de réexaminer sa situation et de lui accorder l’aide sollicitée. Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa situation personnelle et financière justifie l’octroi d’une aide financière au titre du FSL. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - la délibération du 21 septembre 2020 du conseil départemental des Hauts-de-Seine approuvant le règlement intérieur du fond de solidarité logement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 : - le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, - et les observations de Mme A.... La clôture de l’instruction a été différée au 16 mars 2026 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Par une décision du 24 janvier 2025, dont Mme A... demande l’annulation, le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif, le refus de versement à l’intéressée d’une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Aux termes de l'article 6-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée dans sa version applicable au litige : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées visé à l'article 4. (...) ". Par ailleurs, aux termes du préambule de la partie II du règlement intérieur du FSL du département des Hauts-de-Seine : « Le FSL Accès logement Hauts-de-Seine concerne l’emménagement dans un premier logement dans les Hauts-de-Seine. ». D’une part, la décision contestée a été prise au motif que les aides financières du FSL Accès sont réservées aux personnes accédant à un premier logement dans les Hauts-de-Seine. Mme A... ne conteste pas ce motif, en se bornant à remettre en cause le calcul de ses ressources et de son coefficient familial, et en faisant valoir que la CAF a commis des erreurs dans son dossier, que son revenu fiscal a été réduit, qu’elle a droit à un abattement de 30% en raison de son handicap et que, seule avec un enfant en bas âge, elle n’a pas les moyens de payer les meubles souhaités en plus de son loyer et de ses charges. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... résidait déjà dans les Hauts-de-Seine avant son emménagement dans le logement occupé, et ne peut être dés lors regardée comme accédant à un premier logement dans le département. D’autre part, il résulte de l’instruction que le département des Hauts-de-Seine pouvait, pour le seul motif évoqué au point 4, rejeter la demande d’aide au titre du FSL de Mme A.... Les autres moyens de la requête de Mme A... sont dès lors inopérants. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé S. BourraguéLa greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2505527_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel