TA784ème chambre - 4/11u4ème chambre - 4/11u
TA78 · 4ème chambre - 4/11u — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505536_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Jauffret ; - les observations de Me Secci, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il réside en France depuis l'âge de 17 ans, qu'il n'a plus de liens familiaux avec l'Algérie et possède l'ensemble de ses attaches familiales sur le territoire français où résident sa conjointe et leur enfant âgé de 4 mois ; - les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 août 1992, est entré sur le territoire français en 2011, et a été condamné le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français pendant une durée de deux ans pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-04-2024 du même jour, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à Mme C E, directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. A serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'interdiction du territoire, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions des article L. 721-3 et L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de l'interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Meaux, de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 5. M. A fait valoir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie en raison des menaces de mort qu'il a reçues via le réseau social Facebook. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification, ni en ce qui concerne la réalité des menaces alléguées ni en ce qui concerne la possibilité, le cas échéant, d'obtenir la protection des autorités algériennes. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A soutient qu'il n'a plus de liens familiaux avec l'Algérie et qu'il possède l'ensemble de ses liens familiaux, notamment sa conjointe et leur enfant, en France où il réside depuis l'âge de 17 ans, il n'apporte aucun justificatif sur la réalité des liens qu'il invoque. Par ailleurs, il est âgé de trente-trois ans à la date de la décision contestée. Par suite, et compte tenu du jugement mentionné au point 3, et de ce que la décision attaquée ne porte pas sur le principe de son éloignement mais uniquement sur la fixation du pays de destination, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 mai 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le magistrat désigné, signé E. JauffretLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11u
- Formation
- 4ème chambre - 4/11u
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2505536_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel