TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505542_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Banchereau, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine du 5 mars 2025 portant incapacité d'exercer en accueil collectif de mineur, ensemble la décision prise sur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a développé un intérêt particulier pour le secteur de la jeunesse et de l'éducation et qu'il a reçu une proposition d'embauche pour le poste d'assistant sanitaire pour la période du 3 au 24 août 2025 ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article 112-1 du code pénal en l'appliquant de manière rétroactive, les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire distinct, enregistré le 1er avril 2025, M. B a présenté une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu :
- la requête n°2505498, enregistrée le 31 mars 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B soutient que la décision attaquée le prive de l'exercice de sa profession. Toutefois, l'intéressé n'apporte à l'appui de ses allégations qu'une promesse d'embauche pour 21 jours en août 2025, dès lors aucune justification suffisante ne permet de caractériser l'urgence sur sa situation professionnelle de l'exécution de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension et eu égard aux pièces fournies n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux du 29 novembre 2024.
4. Il n'y a donc pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 7 avril 2025
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2505542_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel