TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505543_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C... A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant brésilien né en 2000, est entré en France en octobre 2022, selon ses dires. Par un arrêté du 7 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative à l’expiration de son visa. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est célibataire et sans enfant et qu’il a vécu la majeure de sa vie au Brésil. Il ne justifie d’attaches personnelles et familiales fortes sur le territoire français. Enfin, la circonstance qu’il exerce une activité bénévole d’éducateur au sein de l’union sportive de Yutz n’est pas suffisante pour démontrer une intégration professionnelle particulière en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A... B... en France, le préfet, en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L’assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2505543_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel