TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505545_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2401020) du 14 février 2024 ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2407133) du 16 juillet 2024 ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 24013135) du 12 novembre 2024 ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée du 14 février 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant haïtien né le 1er octobre 2003 à Carrefour, entré en France à l'âge de 9 ans en janvier 2013 au titre d'un regroupement familial et reconnu handicapé, et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A la suite de cette ordonnance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, soit jusqu'au 18 mai 2024, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens en date du 4 avril 2024. M. A a alors saisi le présent tribunal, le 12 juin 2024, d'une nouvelle demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce que l'injonction prononcée à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne soit assortie d'une astreinte, tant en ce qui concerne le réexamen de sa situation que la délivrance d'un nouveau récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. A un nouveau récépissé valable trois mois. Un non-lieu a donc été prononcé par le juge des référés par l'ordonnance susvisée du 16 juillet 2024 qui a mis également à la charge de l'Etat une deuxième somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, ce récépissé n'a pas été renouvelé à son tour. Par une nouvelle requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A a alors saisi le présent tribunal d'une nouvelle demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce que l'injonction prononcée à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne soit assortie d'une astreinte, tant en ce qui concerne le réexamen de sa situation que la délivrance d'un nouveau récépissé. Dans le cadre de cette requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'il avait convoqué M. A, le 8 novembre 2024 à 14 heures, pour lui en délivrer un nouveau, le précédent étant échu depuis près de deux mois. Un non-lieu a donc été prononcé par le juge des référés par l'ordonnance susvisée du 12 novembre 2024 qui a mis également à la charge de l'Etat une troisième somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, M. A n'a pas été mis en possession de ce récépissé le 8 novembre 2024 et le préfet du Val-de-Marne, informé de cette situation n'a pas délivré à l'intéressé de nouvelle convocation à cette fin malgré de nombreuses relances de son conseil. Par une troisième requête présentée le 22 avril 2025, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A demande au juge des référés de modifier les termes de l'ordonnance du 14 février 2024 en assortissant l'injonction de réexamen et de délivrance d'une autorisation de provisoire de séjour d'une astreinte journalière à 100 euros par jour de retard. Postérieurement à la requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 13 mai 2025 en vue de la remise d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. L'ordonnance prononcée le 14 février 2024 par le juge des référés du présent tribunal avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour déposée par M. A et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. 5. Le préfet du Val-de-Marne, a convoqué M. A, le 13 mai 2025 à 15 heures aux fins de délivrance d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Il doit donc être considéré comme poursuivant le réexamen de la situation de M. A au regard de son droit au séjour conformément à l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 février 2024. 6. Dans ces conditions, le juge des référés ne pouvant statuer, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2505545_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel