TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505550_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. F A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que les agents ayant respectivement signé l'arrêté attaqué et procédé à sa notification disposaient de l'habilitation pour le faire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence de perspective raisonnable de transfert au regard, notamment, des défaillances constatées dans l'accueil et le traitement des demandeurs d'asile en Croatie ; les conditions prévues à l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être regardées comme satisfaites ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la mesure d'assignation n'est pas justifiée et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Néraudau, avocate de M. A, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de transfert ; il justifie de circonstances nouvelles ; les autorités croates ont donné leur accord sur le fondement de l'article 20 paragraphe 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 impliquant la poursuite de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; en cas de transfert en Croatie il serait exposé à des risques de mauvais traitements, - et les observations de M. A, assisté de M. E, interprète assermenté, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 14 avril 2025 à 15h00. Des pièces complémentaires, produites par le requérant, ont été enregistrées le 14 avril 2025 à 12h12. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 2 février 2000, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, d'une part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à Mme C G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. 3. D'autre part, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l'absence de mention de l'agent notifiant et d'indication quant à son habilitation ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". En outre, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités croates du 15 novembre 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de l'arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l'illégalité de l'arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant tansfert aux autorités croates. 8. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 9. Il est constant que M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités croates en date du 15 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, lequel comporte les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 26 novembre 2024, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé un recours contre cet arrêté, dans le délai imparti. Il suit de là, qu'à la date de l'introduction de la requête, l'arrêté de transfert était devenu définitif. Dès lors, M. A ne peut utilement invoquer l'illégalité de l'arrêté du 15 novembre 2024, qui présente un caractère définitif. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 10. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait formé un recours contre l'arrêté du 15 novembre 2024 portant transfert aux autorités croates, permettant dès lors d'établir l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. En outre, si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que son transfert pourrait être exécuté dans des délais raisonnables au regard de l'existence de défaillances dans l'accueil et le traitement des demandes d'asile en Croatie, il ne l'établit pas en se bornant à produire un document, au demeurant non signé, faisant notamment état de son parcours migratoire et de ses conditions d'accueil en Croatie ainsi que le résumé de son entretien individuel mené le 16 octobre 2024 à la préfecture de Loire-Atlantique. La circonstance que les autorités croates ont donné leur accord sur le fondement de l'article 20 paragraphe 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est sans incidence sur ce qui précède. Par suite, et sans qu'il soit besoin pour le préfet de Maine-et-Loire de justifier des démarches effectuées auprès des autorités croates, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Et aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 733- 1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : " 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 12. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 13. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite au requérant de se présenter tous les mardis et mercredis, sauf jours fériés, à 8h00 à la gendarmerie de Segré ainsi que celle ne pas sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation préalable seraient disproportionnées ni qu'elles procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que ce dernier, domicilié dans cette même ville, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2505550_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel