TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505550_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. C A, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou tout document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut travailler et se retrouve sans ressources, qu'il est privé de sa liberté d'aller et venir et que cette situation engendre insécurité et détresse psychique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée malgré sa demande et qu'elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2505552 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Ressortissant guinéen né en mars 1997, M. A dit être arrivé en France en 2017. Il est père de l'enfant Ousmane Ben A, né le 2 septembre 2018 à La Tronche (Isère) et de nationalité française. Le couple s'est séparé en mars 2021 mais le requérant justifie qu'il a été autorisé au séjour au titre de sa vie privée et familiale par un titre valable du 20 mai 2020 au 19 mai 2022 et en dernier lieu par un titre valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement le 14 juillet 2024 et s'est vu délivrer deux attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 22 avril 2025. 4. La décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie. 5. En l'état de l'instruction et en l'absence de toute contestation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions en injonction : 6. La présente décision implique, ainsi qu'il est demandé, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou tout document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail dans un délai de trois jours ouvrables. Il y a lieu d'assortir ces deux injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Sur les frais de procès : 7. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou tout document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail dans un délai de trois jours ouvrables. Il y a lieu d'assortir ces deux injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 juin 2025. La juge des référés, A. B Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2505550_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel