TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 août 2025
- ECLI
- DTA_2505554_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 22 août 2025, la commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur le stade communal situé route du stade à Saint-Sulpice-et-Cameyrac, sur la parcelle cadastrée section C n° 1478, de quitter sans délai les lieux, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. La commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac soutient que l'occupation du stade municipal par 70 caravanes fait obstacle à la pratique sportive et dégrade cet espace public ; les raccordements illicites au compteur électrique et à une borne incendie portent atteinte à la sécurité publique et l'occupation pose des difficultés en termes d'hygiène. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 août 2025, la commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac entend se désister de sa requête, faisant valoir que les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux le 24 août 2025. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du départ des occupants sans droit ni titre du stade communal situé route du stade à Saint-Sulpice-et-Cameyrac, sur la parcelle cadastrée section C n° 1478, la commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'y oppose. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac. Fait à Bordeaux, le 26 août 2025. La juge des référés, La greffière, N. Gay J. Doumefio La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 août 2025
Référence
DTA_2505554_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel