TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2505572_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mai 2025, 24 mai 2025 et
31 mai 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
- elle est atteinte de multiples pathologies douloureuses ;
- elle a deux prothèses totales de hanche ;
- elle se déplace à l’aide d’une canne et ses déplacements sont limités.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2512048 et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2025 et
20 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2°) à titre principal, de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avec mission habituelle ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle est atteinte de multiples pathologies douloureuses ;
- elle a deux prothèses totales de hanche ;
- elle se déplace à l’aide d’une canne et ses déplacements sont limités.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a présenté, le 25 novembre 2024, auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé pendant deux mois par l’administration, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire en date du 25 juillet 2025, refusé de faire droit à cette demande.
2. Les requêtes nos 2505572 et 2512048 présentées par Mme A... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. En l’espèce, Mme A... soutient qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies douloureuses et notamment d’une ostéonécrose ayant nécessité deux prothèses totales de hanche, de discopathies L4-L5, L5-S1avec hernie, infiltration et douleurs persistantes, d’une névralgie cervico-brachiale. Elle précise également avoir fait l’objet d’une réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs droite avec complications (capsulite, arthropathie acromio-claviculaire). Elle indique éprouver de grandes difficultés à la marche et précise qu’elle utilise systématiquement une canne pour ses déplacements. A l’appui de ses déclarations, la requérante produit des pièces médicales, notamment un certificat de son médecin en date du 11 août 2025 qui confirme les différentes pathologies et notamment les prothèses totales de hanches droite et gauche. Dans ces conditions, et en l’absence d’écritures en défense de la part de l’administration, Mme A... justifie être affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle remplit, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A... à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans, à compter de la décision à intervenir de l’administration et, en conséquence, d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la même présidente dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Pascal de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A... ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône versera à Mme A... la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A... une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est annulée.
Article 2 : Mme A... a droit à la carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Dans l’hypothèse où Mme A... bénéficierait de l’aide juridictionnelle, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à Me Pascal, avocat de Mme A..., sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A... ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône versera à Mme A..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M.F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA756 novembre 2025
DTA_2512048_20251106TA135 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2505572_20260105
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2505572_20260105