TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2505574_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, pour le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à lui verser directement. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle porte atteinte à sa liberté de se marier ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Andréini, avocat de M. C, qui reprend les moyens de la requête, et de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions contestées : 2. Par un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration, à Mme D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les décisions contestées. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. C soutient que la décision contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut d'une durée de présence de six années en France et d'une relation, entamée depuis deux ans, avec une ressortissante kosovare qui bénéficie de la protection subsidiaire. M. C, qui a cependant fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, en date du 14 octobre 2021, et qu'il n'a pas exécutée, ne justifie toutefois d'aucune présence régulière ni de l'existence de quelconques démarches en vue de régulariser sa situation. Par les pièces qu'il verse au dossier, il ne démontre pas non plus d'intégration particulière, sociale ou professionnelle. M. C n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la seule relation alléguée, qui ne revêt pas un caractère spécialement ancien, ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, à établir l'atteinte excessive qu'aurait portée le préfet du Haut-Rhin, eu égard aux buts poursuivis, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". M. C invoque la méconnaissance de ces dispositions en se prévalant de son projet de mariage prévu le 26 juillet 2025. Toutefois, la décision contestée, qui ne fait que tirer les conséquences de l'irrégularité de sa présence en France, n'a pas pour objet d'interdire au requérant de se marier. Compte tenu par ailleurs de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, limitée à un an sur les cinq possibles, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au mariage de M. C. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté par voie de conséquence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Andreini, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2505574_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel