TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2505575_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C..., représenté par Me Hmaida, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, à titre principal, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte et au rejet des conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, le 11 juillet 2025, elle a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire valable du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, le 11 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire valable du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2026. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C..., à Me Hmaida et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Viotti, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL’assesseure la plus ancienne, O. Viotti La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2505575_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel