TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505583_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025, le 7 avril 2025 et le 15 avril 2025, M. E A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des enfants mineurs I F B et H F B, ainsi que Mme D G, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre provisoirement M. E A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 20 mars 2025 du silence gardé par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme G et aux enfants mineurs I F B et H F B des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors les demandeurs de visa sont ressortissants érythréens et résident en Ethiopie où la situation humanitaire est difficile et dès lors que Mme G souffre d'anémie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les actes produits pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien de famille à l'égard de M. A sont suffisamment probants, quand bien même il existe des différences sur l'orthographe des noms et prénoms, et ressortent des éléments de possession d'état produits ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * il n'est pas démontré que les conditions de vie des demandeurs de visa en Ethiopie seraient difficiles ; * si la situation médicale de Mme G est invoquée dès lors qu'elle souffre d'anémie, le certificat médical produit a été établi le 9 février 2017 ; * les demandeurs de visa ne démontrent pas qu'ils sont en péril de telle sorte que leur situation est gravement et immédiatement préjudiciée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * aucun acte d'état civil n'est produit pour justifier de l'identité des demandeurs et les éléments de possession d'état communiqués sont insuffisamment probants ; * dès lors que l'identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant n'est pas établi, les requérants ne peuvent pas se prévaloir des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025 Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2505593 par laquelle M. A et Mme G demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Ravaut, - les observations de Me Pronost, représentant les requérants, en présence de M. A, qui s'en rapporte à ses écritures et soutient que la condition d'urgence est remplie non seulement en raison de la durée de séparation mais, également, en raison des conditions de vie des demandeurs qui résident désormais à Addis-Abeba et que les documents de possession d'état permettent d'établir de manière certaine l'identité des demandeurs dont le lien avec le réunifiant n'est pas contesté ; - et, les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui s'en rapporte à ses écritures et fait valoir que les conditions de vie difficiles des demandeurs en Ethiopie ne sont pas établies, d'autant plus qu'ils ne résident pas dans les zones frontalières avec l'Erythrée et que les documents produits ne sont pas suffisants pour établir leur identité. La clôture de l'instruction a été fixée à 10h22 le 16 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1991, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFFPRA) en date du 19 octobre 2022. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des visas de long séjour ont été sollicités par Mme G, son épouse, et les mineurs I F B et H F B, qu'il présente comme ses enfants. Les visas ont été refusés par des décisions de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba en date du 3 janvier 2025. Par la présente requête, M. A et Mme G demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 20 mars 2025 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba. Sur les conclusions tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. A et sa famille sont séparés depuis deux ans et demi et que la famille a fui l'Erythrée pour l'Ethiopie où ils résident désormais à Addis Abeba après avoir été hébergés dans un camp pour réfugiés. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence subis par la famille et à leurs conditions de vie instables et précaires, la décision attaquée porte à la situation des demandeurs de visa une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 6. Le moyen soulevé par les requérants, tiré de l'erreur d'appréciation dans l'établissement de l'identité des demandeurs de visa et de leur lien de famille avec le réunifiant paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 20 mars 2025 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à l'office du juge des référés, l'exécution de la présente décision implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme G et des enfants mineurs I F B et H F B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 20 mars 2025 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme G et des enfants mineurs I F B et H F B dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme D G, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 18 avril 2025. Le juge des référés, M. Ravaut La greffière, Mme C La République mande et ordonne au ministre, d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2505583_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel