TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505584_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Njifen Mounguetyi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire à Douala (Cameroun) du 21 mars 2025, par laquelle l'autorité consulaire française a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, en application des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est invitée à une rencontre professionnelle qui débutera le 29 avril 2025, la décision attaquée la prive d'une opportunité professionnelle, la décision du sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire interviendra probablement après cette date ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle a communiqué l'ensemble des documents permettant de justifier des conditions de son séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas l'intention de se maintenir en France à l'issue de la durée de son visa. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fins de suspension et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a, par note diplomatique, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) de procéder à la délivrance du visa sollicité. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, Mme C déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais entend maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 avril 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer, un visa d'entrée et de court séjour en vue d'un événement professionnel. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le visa de court séjour valable à compter du 28 avril 2025 a été délivré à Mme C le 10 avril 2025. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n'y a en revanche pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions distinctes présentées par Mme C tendant à ce que la somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de suspension de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 avril 2025. La juge des référés J. GLIZE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2505584_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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