TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505586_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. E C, représenté par Me Dahani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure n'est ni nécessaire ni proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2025 : - le rapport de Mme Glize, magistrate désignée, - les observations de Me Dahani, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2002, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 17 septembre 2024, et a enregistré sa demande d'asile à la préfecture de police de Paris le 23 septembre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile, décision dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2417546 du 18 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à Mme F, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, afin de signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. D directeur de l'immigration et de Mme B attachée principale, adjointe au directeur, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 751-2 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant fait l'objet d'un arrêté n° 2024-2548 du 24 octobre 2024 portant remise aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile et que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable, du fait de la requête adressée aux autorités compétentes le 4 octobre 2024 et de l'accord du pays responsable le même jour, valide pour une période de six mois à compter de la décision rendue par la magistrate désignée le tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2024. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 6. L'assignation à résidence prévue par les dispositions citées aux points 3 et 5, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 740-1 du même code dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. En se bornant à soutenir que la décision en litige qui a un caractère contraignant est disproportionnée et ne prend pas en compte les besoins de l'intéressé, dès lors que celui-ci qui prend des cours de français, n'a pas quitté son hébergement depuis quatre mois et entend répondre aux convocations, il n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, en soutenant qu'il appartient au préfet de prendre les diligences nécessaires à l'exécution de ses décisions et que l'absence de ressources du requérant ne saurait justifier la décision en le requérant ne peut être regardé comme établissant que la mesure contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion dans ses modalités. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dahani. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée, J. GLIZELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2505586_20250422
Données disponibles
- Texte intégral