TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505595_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2503268) du 16 avril 2025. - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Toujas, représentant M. C, absent, qui maintient ses demandes d'astreinte en l'absence de tout mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne. Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 16 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir admis l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de carte de résident de M. C, ressortissant algérien né le 26 avril 1999, qui s'était vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2024, d'autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de carte de résident de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, en attendant, de munir l'intéressé d'un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de trois jours à compter de la même date et enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette ordonnance n'a pas été exécutée dans les délais impartis. Par une requête présentée le 23 avril 2025, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. C demande au juge des référés de modifier les termes de l'ordonnance du 16 avril 2025 en assortissant l'injonction de lui délivrer un document provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de trois jours d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Il est constant que le préfet du Val-de-Marne n'a pas exécuté l'injonction du juge des référés tendant à la délivrance à M. C dans un délai de trois jours d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans la mesure où le préfet, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, n'a fait état d'aucune difficulté particulière s'opposant à l'exécution de cette ordonnance, il y a donc lieu de modifier l'article 3 de l'ordonnance du 16 avril 2025 en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 5. L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance susvisée du 16 avril 2025 est remplacée par les dispositions suivantes : " Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de carte de résident de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l'intéressé d'un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de trois jours à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la présente ordonnance ". Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2505595
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2505595_20250602
Données disponibles
- Texte intégral