TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2505596_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. D A et Mme C A, représentés par Me Chebbale, demandent au tribunal : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 4 juillet 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, pour le cas où ils se verraient refuser l'aide juridictionnelle, de leur verser cette somme directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée, notamment au regard de leur situation de vulnérabilité ; - leur vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 20 § 5 de la directive 2013/33/UE ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. et Mme A, qui reprend les moyens soulevés dans la requête ; - et de M. A, assisté de M. B, interprète en langue russe. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'OFII a en l'espèce fait application : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII à Strasbourg ne se serait pas livrée à un examen préalable de la situation personnelle des requérants. Ainsi, la fiche d'évaluation de vulnérabilité, réalisée le 4 juillet 2025, mentionne la situation de grossesse de Mme A et la pathologie de l'enfant Z Le défaut d'examen n'est pas établi. 5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au motif que l'OFII se serait cru en situation de compétence liée. Cette assertion n'est cependant assortie d'aucun élément probant, et si les requérants allèguent l'existence d'éléments nouveaux, ils ne les précisent pas. Le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de leur situation de vulnérabilité. Ils font valoir qu'ils sont accompagnés de cinq enfants dont le dernier souffre d'une pathologie grave, et que Mme A est enceinte. Toutefois, ils n'apportent aucun élément sur la nature de la pathologie de leur fils et des soins requis, et il ressort des pièces du dossier qu'ils bénéficient d'un hébergement stable. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément circonstancié quant à leurs conditions d'existence, et alors que les requérants ne contestent pas entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. 7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition que les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil seraient par elles-mêmes de nature à priver les demandeurs d'asile d'un niveau de vie digne et feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'État ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE doit être écarté. 8. En sixième lieu, la décision contestée n'a pas pour objet ni pour effet de priver les requérants de l'accès aux dispositifs d'aide sociale ou d'accueil d'urgence existants par ailleurs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne repose que sur des considérations générales, doit être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, qui n'est assorti d'aucun élément probant, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1 : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2505596_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel