TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505598_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2500390 du 1er avril 2025, le tribunal a enjoint au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à M. B... A... un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2025. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 2025 et 2 octobre 2025, M. A..., assisté de l’association costarmoricaine d’accompagnement et de protection ACAP 22 et représenté par la Selarl Quesnel Demay Le Gall-Guineau Ouairy-Jallais Boucher Beucher-Flament demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance. M. A... soutient que : - par décision du 11 octobre 2024, la commission de médiation des Côtes-d’Armor l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer de type T1-T2 aux motifs : « Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier » et « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » ; - l’administration n’a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement, et aucune proposition de logement ne lui a donc été soumise ; - il est actuellement sans domicile fixe, et en grande précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s’allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ; - toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A... soit prise en compte. Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d’Armor du 11 octobre 2024 ; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d’Armor ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Me Le Gall-Guineau représentant M. A... et l’ACAP 22. Considérant ce qui suit : Sur l’injonction : Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu (…) une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (…) ». Par un jugement n° 2500390 du 1er avril 2025, le tribunal a, en application de ces dispositions enjoint au préfet des Côtes-d’Armor d’assurer le logement de Mme A... et de sa famille dans des conditions adaptées à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor ne conteste pas toutefois, que l’urgence à loger le requérant perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger l’intéressé, n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée en l’espèce. Il y a lieu de confirmer l’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Côtes-d’Armor par le jugement n° 2500390 du 1er avril 2025. Sur l’astreinte : Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu (…) une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (…) / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. » ; Aux termes des dispositions de l’article 142 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : « L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : / 1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : / « Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. » ; / 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : / « Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. (…) / 3° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. » ; / 4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. (…) Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. » ; 6. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’assortir l’injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d’une astreinte dont le montant de 150 euros par mois entier de retard, calculé en application des dispositions du même article, sera versé par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit la date de mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 1er mai 2026 et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet des Côtes-d’Armor. Sur les frais liés au litige : D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, d’autre part, dès lors que la présente instance ne comporte aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent être rejetées D É C I D E : Article 1er : L’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Côtes-d’Armor par le jugement n° 2500390 du 1er avril 2025 est confirmée. Article 2 : Une astreinte, d’un montant mensuel de 150 euros sera versée par l’Etat au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’exécution tardive du jugement n° 2500390 du 1er avril 2025, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit la date de mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 1er mai 2026. Article 3 : L’astreinte sera versée deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive. Article 4 : L’Etat versera à M. A..., une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’ACAP 22 (pour M. B... A...) et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Le président-rapporteur, signé G. Descombes La greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA355 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505598_20251105
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2505598_20251105