TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505599_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui aurait fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été édictées à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 juillet 2025 à 13h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Cocquerez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, après avoir présenté un désistement des conclusions de la requête dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et renoncé au moyen tiré du vice de procédure ;
- a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 novembre 1995, est entré sur le territoire français en 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 juin 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B, qui a été assigné à résidence, demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcerait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
4. Au cours de l'audience publique, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêt é attaqué que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions en litige. En particulier, cet arrêté relève que l'intéressé est marié avec une ressortissante tunisienne en situation régulière sur le territoire français, et ne caractérise pas son comportement comme étant constitutif d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. B fait valoir qu'il s'est marié, le 27 avril 2025, avec une ressortissante tunisienne, qui réside de manière régulière sur le territoire français et avec laquelle il partage une communauté de vie depuis janvier 2025, cette relation présente un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté en 2022, à l'âge de vingt-cinq ans, M. B ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 9 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505599Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2505599_20250718