TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505601_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Sène, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé avec droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réside depuis 2017 en France avec son époux titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028 ; elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et son employeur menace de suspendre son contrat de travail ; elle a bénéficié d'un titre de séjour valable du 30 avril 2024 au 29 avril 2025 ; elle a présenté une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour le 17 janvier 2025 et n'a toujours pas obtenu de réponse ; elle se trouve sans aucun document de nature à justifier de la régularité de son séjour, alors qu'elle a prévu un voyage au Sénégal du 3 juin au 19 août 2025 ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a décidé de fixer un rendez-vous à la requérante, pour le 3 juin 2025, en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. La requérante ayant été admise à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sène renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sène d'une somme de 600 euros au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sène renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Sène une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 6 juin 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2505601_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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