TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505609_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme B A et à sa sœur mineure, D, d'évacuer sans délai le logement qu'elles occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 14 rue Léon Bourgeois à Marseille, mis à leur disposition par l'association Groupe SOS Solidarités ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Groupe SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A, bénéficiaire de la protection internationale, a enfreint le règlement du lieu d'accueil et a refusé l'offre d'hébergement qui lui a été faite et que la mise en demeure qu'il lui a adressée est restée infructueuse ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard au nombre de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - les occupantes se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante sierraléonaise, née le 14 décembre 1997, Mme B A s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa sœur Abibatu, née le 9 juillet 2010, s'est quant à elle vu reconnaître la qualité de réfugiée, le 24 juin 2022. Les intéressées, qui ont été admises au bénéfice du dispositif de prise en charge par l'hébergement pour demandeurs d'asile géré par l'association Groupe SOS Solidarités situé 14 rue Léon Bourgeois à Marseille, se sont maintenues dans les lieux. Par une décision du 10 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fixé au 31 octobre 2022 la date de sortie en application de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressées en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours, par un courrier qui est réputé avoir été notifié le 7 mai 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme B A et à sa sœur Abibatu d'évacuer sans délai le logement qu'elles occupent. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile d'une personne ayant eu un comportement violent ou ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A et sa sœur ont sollicité leur maintien dans le lieu d'accueil jusqu'au 24 décembre 2022, soit au-delà de la date de décision de sortie prise par l'OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme A et sa sœur occupent sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2022, le logement mis à leur disposition dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Groupe SOS Solidarités et situé 14 rue Léon Bourgeois à Marseille. Par ailleurs, Mme A a refusé de se présenter aux deux rendez-vous que lui avait proposés un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et a refusé, à l'issue de la visite d'un logement adapté à la composition familiale, de signer le contrat de séjour. Par suite, eu égard à ce manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard au nombre important de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône et à l'importance du taux de présence indue dans le dispositif national d'accueil, l'évacuation de Mme A et de sa sœur d'un logement dédié au seul accueil des demandeurs d'asile présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A et de sa sœur Abibatu, du logement occupé sans autorisation dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Groupe SOS Solidarités et situé 14 rue Léon Bourgeois à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à Mme B A et à sa sœur D de libérer sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, les lieux qu'elles occupent dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Groupe SOS Solidarités et situé 14 rue Léon Bourgeois à Marseille. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder dès la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mmes A et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Groupe SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s'y trouveraient. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juin 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2505609_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel