TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505609_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B..., représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un acte, enregistré le 1er octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 1er octobre 2025, M. A... B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Mauget, premier conseiller ; M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. La présidente-rapporteure, Signé M.-O LE ROUX L’assesseur le plus ancien, Signé F. MAUGET La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2505609_20251118
Données disponibles
- Texte intégral