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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505617_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 16 mai 2025, ont été produites en défense par la préfète du Rhône. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, première conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante bosnienne née le 19 février 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. 2. Les moyens soulevés par Mme B dans sa requête sommaire n'ont pas été assortis au cours de l'instruction de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La magistrate désignée, R. Gros Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2505617_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel