TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505622_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2025 en tant que le préfet des Yvelines, par cet arrêté, a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et l'urgence sera en principe constatée ; au surplus, il se retrouve en situation irrégulière et est exposé à un risque d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en premier lieu, la décision en litige méconnaît les articles L. 425-9 et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; en deuxième lieu, la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, il doit se maintenir sur le territoire français pour y recevoir des soins et le médicament qu'il prend n'est pas disponible dans son pays d'origine ; en troisième lieu, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en particulier au regard de son insertion sociale et professionnelle ; en quatrième lieu, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; en sixième lieu, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 juin 2025, tenue en présence de Mme Laforge, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Sidi-Aïssa, pour M. B, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens, le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 15 heures 12. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 16 juin 1969, de nationalité gabonaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2025 en tant que le préfet des Yvelines, par cet arrêté, a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, tels qu'exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre, et en tout état de cause s'agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour dont la suspension est demandée. 4. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B sur ce fondement ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 juin 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2505622_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel