TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2505626_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, la société par actions simplifiées (SAS) SHA&NA, représenté par sa gérante, demande au juge des référés de désigner un expert économique, afin d’évaluer les éventuels préjudices subis du fait des travaux de la ligne C du métro.
Elle soutient que les travaux dans le secteur auraient rendu difficile l’accès à son commerce, ce qui aurait engendré une diminution du chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, Tisséo Ingénierie, représenté par sa directrice générale adjointe, déclare ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert, et demande à ce que la mission de l’expert démarre à compter du 1er janvier 2024, jusqu’à la date de fin des travaux, fixée par la commission amiable d’indemnisation des commerçants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction qu’eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l’appréciation du préjudice économique pourra porter sur la période du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de fin des travaux impactant l’exploitation du commerce, telle que fixée par la commission d’indemnisation amiable et, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la société SHA&NA et Tisséo Ingénierie, avec mission pour l’expert :
1°) de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires de référence de la société ;
2°) d’analyser et calculer la perte de marge sur coût variable sur la période sur laquelle le commerce subit le préjudice ;
3°) d’identifier les éventuelles économies sur les charges fixes réalisées par le commerce sur la période ;
4°) de déterminer le montant de l’indemnité préconisé selon l’examen des points étudiés ci-avant, et le montant mensuel préconisé à verser jusqu’à l’établissement du rapport de clôture annuel ;
5°) d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. A... B..., domicilié 1 rond point de Flotis, Bat II, Saint-Jean (31240), est désigné comme expert.
Article 3 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera tout d’abord dans un délai de deux mois, un premier rapport provisoire permettant de chiffrer d’une part, l’éventuel préjudice subi depuis le début des travaux et, d’autre part, une indemnité provisionnelle qui pourrait être versée au commerce selon une périodicité à définir en fonction de ses besoins en trésorerie. Il déposera ensuite un rapport portant sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, qui sera déposé au plus tard le 1er juillet 2026. Si les travaux impactant le commerce perdurent au-delà du 31 décembre 2025, il déposera, au plus tard le 30 juillet 2026, un rapport portant sur le premier semestre de l’année 2026 et, au plus tard le 30 juillet 2027 un rapport portant sur l’année civile 2026 et ainsi sur chaque année civile jusqu’à la date de fin des travaux impactant l’exploitation du commerce, telle que fixée par la commission d’indemnisation amiable. Chaque rapport sera déposé sous forme électronique par le biais de « Transfert Pro ». Il notifiera copie dudit rapport aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SHA&NA, à Tisséo Ingénierie et à M. B..., expert.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2505626_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel