TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505627_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme B, représentée par Me Hervet, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne dispose plus d'aucun document de régularité de séjour depuis que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour qui lui a été remise le 20 février 2025 a expiré le 19 mars 2025, ce qui altère grandement sa liberté d'aller et venir, sa situation professionnelle ainsi que sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de pouvoir attester de la pérennité de son droit au séjour et, qu'en l'état, sa liberté d'aller et venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale sont manifestement atteints ; - la mesure ne fait aucunement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 30 mars 2024 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Lors de la demande de renouvellement de son titre, elle a sollicité, le 7 février 2025, un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " passeport talent : famille " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont remis, le 20 février suivant, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 19 mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle a expiré le 19 mars 2025. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisie sur le fondement de ces dispositions, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il est constant, ainsi qu'il a été dit, que Mme B s'est vu remettre, le 20 février 2025, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, enregistrée le 7 février 2025. Il résulte de l'instruction que cette attestation de prolongation d'instruction a expiré le 19 mars 2025 après que la requérante a tenté vainement d'en obtenir le renouvellement. Dans ces conditions, Mme B se retrouve désormais dans une situation particulièrement précaire, dépourvue de tout droit à séjourner en France et à y travailler, alors même qu'elle est en recherche active d'emploi. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause une telle situation. Par suite, la requérante justifie de l'urgence particulière de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. 5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée devant la juge des référés demande fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour à Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 avril 2025. La juge des référés, Signé M. Louazel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2505627_20250417
Données disponibles
- Texte intégral