TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505628_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 février 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2505699 du 16 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias ; - les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, pour le requérant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 28 mars 1977, est entré en France en 1998 et était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement à la fin de l'année 2023. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après son mariage le 29 octobre 1998 en Serbie, M. B est entré sur le territoire français avec son épouse, et que le couple y réside de manière continue depuis lors. M. B occupe un emploi d'ouvrier dans le bâtiment et son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er mai 2030. Enfin, deux enfants sont issus de cette union, nés en 1999 et 2004, de nationalité française. Dans ces conditions, l'arrêté en litige a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Le motif de cette annulation implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Bulajic. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2505628_20250710
Données disponibles
- Texte intégral