TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505638_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A C, alias M. B A D, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 avril 2025. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, se présentant comme ressortissant de Tunisie né le 4 mai 1990, mais présenté également par les services du préfet comme se dénommant M. B A D, ressortissant de Lybie né le 4 mai 1991, déclare être entré en France dans le courant de l'année 2021. Par un arrêté du 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Sèvres. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de ce second arrêté. 2. Au soutien de ses conclusions d'annulation, le requérant ne se prévaut que l'insuffisance de motivation de la décision l'assignant à résidence. Toutefois, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2505638_20250422
Données disponibles
- Texte intégral