TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505640_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B, représenté par Me Haïk, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation en défense.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu'il dispose d'un droit à l'examen de sa demande dans un délai raisonnable, qu'il est placé dans une situation très précaire en l'absence de récépissé et que sa présence en France et son intégration professionnelle justifient sa régularisation ;
- aucune décision ne fait obstacle au prononcé de cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 15 mars 1947, a transmis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, assorties de pièces justificatives, aux services préfectoraux des Hauts-de-Seine par un courriel du 27 septembre 2022. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enregistrer sa demande de titre de séjour en le munissant d'un récépissé dans l'attente de son examen.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a transmis son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par un courriel adressé le 27 septembre 2022 à l'adresse générique dédiée des services préfectoraux des Hauts-de-Seine. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir relancé l'administration sur cette demande durant les deux ans et demi séparant ce courriel de la présente ordonnance. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il ait tenté, dans l'intervalle, de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées " qui est la modalité de dépôt désormais prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine comme indiqué sur le site internet de la préfecture. Dès lors, le requérant ne justifie pas avoir tenté à plusieurs reprises et en vain d'accomplir les formalités préalables requises pour l'enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, conformément aux principes exposés aux points 2 et 3, il n'établit pas suffisamment l'utilité des mesures qu'il sollicite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exposées au point 2, que les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées, y compris celles qu'il forme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2505640_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA