TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505648_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme C, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 janvier 2025, par laquelle l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone a refusé d'instruire sa demande de visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de sa mère, de ses sœurs et de son frère, avec lesquels elle a toujours vécu, depuis leur départ pour la France au mois de février 2025, où ils ont été, contrairement à elle, autorisé à se rendre, pour y rejoindre leur époux et père au bénéfice du regroupement familial, qu'elle se trouve, désormais, alors qu'elle est toujours dépendante de ses parents, isolée en Guinée, confrontée au risque de perdre son logement et à la situation d'insécurité et d'instabilité qui y règne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle procède d'un défaut d'examen de sa demande déposée, non pas au titre du regroupement familial, mais un visa " établissement familial " ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 312-1 et R. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation (comme dit elle se trouve désormais isolée en Guinée, dans une situation d'isolement, de précarité et d'insécurité), qui nécessitait que sa demande de visa, présentée au titre de son droit à mener une vie privée et familiale normale, soit enregistrée dans un délai raisonnable ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2504725 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2025 à 14 h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, - les observations de Me Perrot, représentant Mme A, - et celles de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été fixée à 15h00 le 17 avril 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme C, ressortissante guinéenne née le 20 juin 2002, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone a refusé d'instruire sa demande de visa d'entrée et de long séjour, qu'elle a regardée comme étant présentée au titre du regroupement familial. 3. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, ainsi qu'à l'état de vulnérabilité, non sérieusement contesté, dans lequel elle se trouve actuellement Mme A, et alors que sa mère et ses sœurs et frère, avec lesquels elle a toujours vécu, sont présents sur le territoire français depuis le mois de février 2025 au bénéfice de visas d'entrée et de long séjour délivrés au titre du regroupement familial, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. 4. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire procéder à l'instruction de la demande de visa de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 14 janvier 2025, par laquelle l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone a refusé d'instruire la demande de visa d'entrée et de long séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire procéder à l'instruction de la demande de visa de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 avril 2025. La vice-présidente, juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2505648
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2505648_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel