TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505658_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, sa situation administrative est précaire et compromet la poursuite de son cursus d'apprentissage ; - la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de déposer sa demande et par voie de conséquence, de voir son droit au séjour régularisé ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 17 juin 2025. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2025, M. A déclare se désister de l'instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi 10 juillet 1991 : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, représentant M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran une somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A une somme de 600 euros sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat et que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2505658_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel