TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2505667_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2025 et le 4 mars 2025, M. A E, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. E soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; -les observations de Me Mekarbech, avocate commise d'office, représentant M. E ; - et les observations de Me jacquard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 10 septembre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 2. En premier lieu, par arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. E, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de fixer la durée d'interdiction de retour sur le territoire. Il mentionne notamment que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public son comportement ayant été signalé le 26 février 2025 pour violences volontaires en état d'ivresse avec usage d'une arme et une ITT inférieure à huit jours, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 24 janvier 2023. Par suite, le moyen de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E allègue être entré sur le territoire français en 2015, se déclare célibataire sans enfant. S'il soutient être en concubinage avec une personne ressortissante française, avoir entamé une procédure de régularisation de sa situation, d'une part il ne l'établit pas et, d'autre part, au regard des faits pour lesquels il a été signalé qui constituent une menace pour l'ordre public, une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, enfin les nombreuses signalisations qui le concernent telles qu'elles figurent dans la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) du 26 février 2025, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Lu en audience publique le 10 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2505667_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel