TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505670_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503602, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Dannaud, représentant Mme A, présente, qui rappelle qu'elle a fui la Guinée pour échapper à un mariage forcé, qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, qu'elle a fait des demandes de regroupement familial dès qu'elle en a rempli les conditions, que la condition d'urgence est satisfaite car sa fille risque à tout moment d'être excisée, qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour la soustraire à cette situation, que la décision en cause porte atteinte à sa vie privée et familiale même si elle peut se rendre en Guinée et envoyer de l'argent, qu'il n'y aucune autre possibilité d'entrée légale, les visas étant refusés et qui demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 25 mars 1988, est entrée en France le 6 mars 2015 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 novembre 2017. Elle est toutefois titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 21 mars 2033. Elle a déposé le 8 février 2024 une demande de regroupement familial au profit de sa fille aînée née le 6 novembre 2009 auprès du préfet de Seine-et-Marne qui l'a refusée par une décision du 24 juillet 2024 au motif de l'insuffisance de ses ressources. Elle a formé un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur le 12 septembre 2024 qui est restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 24 juillet 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et sollicite du juge des référés, par une requête du 24 avril 2025, la suspension de leur exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des sources d'information publiquement disponibles, notamment du rapport du département d'État des États-Unis, intitulé " 2022 Country Reports on Human Rights Practices-Guinea ", publié le 20 mars 2023, que bien que l'interdiction de la pratique de l'excision soit consacrée en République de Guinée par les articles 258 et suivants du nouveau code pénal de ce pays et les articles 405 et suivants du code de l'enfant, ces lois n'ont que très peu d'application effective malgré les efforts institutionnels du gouvernement pour entraver la pratique des mutilations génitales. En outre, les statistiques publiées par l'UNICEF en octobre 2018 et une étude récente de l'organisme " 28 Too Many " indiquent que la prévalence des mutilations sexuelles féminines en Guinée est de 45 % chez les filles âgées de quatorze ans et moins et qu'elle atteint 96,9% chez les femmes âgées de quinze à quarante-neuf ans. Selon le rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) intitulé " Guinée : mutilations génitales féminines (MGF) " publié le 10 décembre 2024, elles sont pratiquées par des personnes de tous les principaux groupes religieux et ethniques de Guinée bien qu'elles soient plus fortes chez les femmes âgées de quinze à quarante-neuf ans chez les Soussou (97,9 %) et les Fulbe / Peulh (97,3 %). La pratique jouit d'un soutien de la population sensiblement plus élevé en Guinée que dans les autres pays de la région, à un point tel que cette pratique est devenue une norme sociale difficile à faire évoluer. Aujourd'hui, la pratique de l'excision en Guinée continue à être fondée sur la tradition avec un rejet social inévitable pour une femme non excisée. Le Haut-Commissaire des Nations unies indiquait ainsi dans son rapport sur les droits humains et la pratique des mutilations génitales féminines en Guinée publié au mois d'avril 2016 et toujours d'actualité que " la non-excision des filles est considérée comme déshonorante dans la société guinéenne. La Guinée est l'un des pays où le taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines est l'un des plus élevés au monde, avec un taux de prévalence de plus de 95%. La pression sociale est telle que certaines jeunes filles demandent elles-mêmes l'excision de peur d'être exclues ou contraintes à rester célibataires si elles ne soumettent pas à cette pratique. ". En outre, ces mutilations, qui sont pratiquées dans tous les principaux groupes religieux et ethniques de Guinée, le sont sans disparités significatives tant en zone urbaine que rurale. Ainsi, il peut être considéré que l'excision s'apparente, de manière générale, en Guinée, à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève susvisée. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que deux des filles de Mme A, nées respectivement en mai 2011 en Guinée et en septembre 2022 en France, ont été reconnues réfugiées pour ce motif par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 28 mai 2021 et 6 avril 2023, et que la fille aînée de la requérante, restée en Guinée, n'est pas excisée et risque de l'être à tout moment, quand bien même sa mère, sa tutrice ou elle-même s'y opposeraient. 6. Au regard de ces circonstances, et notamment de la situation de Mme A en France et de celle de sa fille, confiée à une amie de sa mère à Kindia, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles cités au point précédent, dès lors que la requérante établit que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas pris en compte le niveau le plus récent de ses ressources, et notamment celui résultant de son contrat à durée indéterminée avec la société " Euro Disney Associés S.A.S. " à compter du 25 septembre 2023 comme employée de restauration, pour lui opposer leur insuffisance et qu'elle remplit donc les conditions du regroupement familial, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme A, en prenant en compte ses ressources les plus récentes, et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 juillet 20024, ensemble celle de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur au recours gracieux formé le 19 septembre 2024, portant refus de la demande de regroupement familial introduite au bénéfice de la jeune G C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme A, en prenant en compte ses ressources les plus récentes, et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de d'un mois. Article 3 : L'Etat (préfète de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2505670
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2505670_20250602
Données disponibles
- Texte intégral