TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505678_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B F, représenté par Me Daumont, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le ministre des armées l'a placé à la retraite d'office et l'a radié des cadres, à compter du 1er juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la sanction litigieuse a comme conséquence première de le radier définitivement, à compter du 1er juillet 2025, des effectifs de la fonction publique. Cette sanction va avoir pour effet de le priver de son plein traitement. Or, si la sanction litigieuse a pour effet de le mettre à la retraite, force est de constater qu'il n'a pas atteint l'âge légal lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Ses charges s'élèvent actuellement à la somme de 807 euros, ce, alors même qu'il se trouve déjà dans une situation financière fragilisée, du fait d'une situation de surendettement. La pension de retraite dont il bénéficiera à compter du 1er juillet 2025 ne lui permettra nullement d'absorber ses charges mensuelles. En outre, et au-delà des conséquences strictement financières de la sanction litigieuse sur sa situation financière, cette situation l'impacte psychologiquement. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ; aucun avis motivé de la commission administrative paritaire, ni aucun procès- verbal de la séance du 7 novembre 2024 ne lui a été transmis, de sorte qu'en l'état, l'exigence de motivation de l'avis de ladite commission ne peut être regardée comme ayant été respectée ; * elle méconnaît le principe " non bis in idem " : il a déjà été sanctionné pour les faits reprochés ; * la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est nullement établie : aucune enquête administrative n'a par ailleurs été diligentée par l'administration ; * il existe une disproportion entre les faits qui lui sont reprochés et la sanction adoptée à son égard ; * la décision est entachée d'un détournement de procédure : c'est par pure opportunité, et afin d'évincer un agent qui n'était pas réintégrable, que le ministère a décidé de le mettre à la retraite d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : en l'espèce l'intéressé a attendu deux mois et demi avant d'introduire sa requête en référé suspension, traduisant ainsi un certain manque d'urgence dans sa perception de la situation. En outre, l'arrêté dont il est demandé la suspension n'entrera en application qu'à compter du 1er juillet 2025, date à laquelle M. F sera placé d'office en position de retraite et radié des cadres. Si l'intéressé fait valoir une baisse de sa rémunération à compter de juillet 2025, celui-ci ne justifie pas d'une urgence suffisamment immédiate nécessitant la suspension de la décision litigieuse dès le mois d'avril 2025, soit plus de deux mois avant que cette dernière n'entre en exécution. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * M. D était bien compétent pour signer, au nom du ministre et par délégation, la décision attaquée ; * aucune obligation règlementaire n'impose à l'administration de communiquer l'avis rendu par la CAP à l'issue du conseil de discipline et en l'absence de demande expresse de l'agent sanctionné ; * aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de diligenter une enquête administrative en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire ; * les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ont pour objet de limiter dans le temps les effets de la mesure de suspension sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire. Dès lors, le fait que le délai de quatre mois fixé à l'alinéa 2 de l'article L. 531-1 du CGFP n'ait pas été respecté pour prendre une décision de sanction n'est pas de nature à qualifier de sanction toute mesure prise dans l'attente de ladite décision. C'est à tort que le requérant soutient qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; * en ce qui concerne les erreurs dans la matérialité des faits et d'appréciation alléguées, les faits sont établis par plusieurs témoignages concordants et versés au dossier disciplinaire rapportant le comportement de M. F à l'égard de Mme C et de Mme G ; * les différents faits rapportés par les témoignages produits, le comportement de l'intéressé vis-à-vis de ses collègues féminines, ainsi que son comportement à l'égard d'une de ses responsables, le tout en état de récidive, sont de nature à justifier le degré de sanction pris ; * M. F n'apporte aucun élément de nature à démontrer le détournement de pouvoir allégué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2025 à 11 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Daumont, avocate de M. F ; - et celles du représentant du ministre des armées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, adjoint administratif principal des administrations de l'Etat de 2ème classe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le ministre des armées l'a mis à la retraite d'office et l'a radié des cadres à compter du 1er juillet 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'espèce, la décision critiquée est fondée sur la circonstance que M. F aurait observé un comportement et tenu des propos à caractère sexuel à l'égard de l'une de ses collègues, Mme C, notamment le 19 septembre 2023, ainsi qu'une attitude inappropriée et agressive le 10 juin 2024 à l'encontre de Mme G, sa supérieure hiérarchique, caractérisée par des menaces et des accusations mensongères. Alors que ces faits sont contestés par le requérant, il résulte de l'instruction que, pour fonder sa décision de sanction, le ministre des armées s'est appuyé sur les seules déclarations des personnes présentées comme victimes, sans aucun rapport de témoin oculaire s'agissant de Mme G, alors même qu'un autre agent était présent sur les lieux supposés de l'incident. S'agissant des faits dont Mme C aurait été victime, le ministre des armées ne produit que deux attestations stéréotypées de deux agents de nettoyage, qui, en se bornant à faire état de ce que l'intéressé " frappait à la porte [des toilettes] et était insistant envers [cette dernière] ", ne sauraient suffire en tout état de cause à matérialiser l'ensemble des faits reprochés à M. F, et qui ont motivé la décision en litige, à savoir " avoir tenu de façon répétée et en état de récidive, des comportements et propos à connotation sexuelle caractérisés par la communication non-sollicité de son numéro de téléphone () des commentaires () à caractère sexuel () et une tentative d'intrusion dans le sanitaire dans lequel [Mme C] se trouvait, le 19 septembre 2023 ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits n'est pas établie est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Par ailleurs, alors que le tribunal ne sera pas en mesure de juger la requête au fond avant que la mesure en litige ne produise ses effets, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que M. F, au vu des éléments financiers qu'il a communiqués, ne pourra assurer le paiement de ses charges en considération des effets de la décision en litige sur sa rémunération. Dans ces conditions, et alors que le requérant, reconnu travailleur handicapé, a sans être contesté fait valoir à l'audience, pour justifier ne pas avoir saisi le juge des référés dès l'édiction de la décision critiquée, que le recueil des éléments produits au débat relatifs à sa situation financière a nécessité un certain délai, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2025 du ministre des armées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le ministre des armées a placé M. F à la retraite d'office et l'a radié des cadres à compter du 1er juillet 2025, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et au ministre des armées. Fait à Nantes, le 22 avril 2025. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2505678_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel