TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2505684_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 mars et 19 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce que la décision relative à sa demande d’autorisation de travail n’a pas été notifiée à l’employeur ; - elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot et les observations de Me Nourredine représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié auprès des services de la préfecture de police de Paris le 8 janvier 2025. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (...) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ». 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. 4. M. A... expose être entré sur le territoire français en mars 2019 et il établit par les pièces qu’il verse à l’instance suffisamment nombreuses comprenant notamment des bulletins de salaires, des contrats de travail et des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat qu’il y réside habituellement depuis juillet 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Il a exercé une activité professionnelle à temps partiel (76 heures par mois) de janvier 2020 à décembre 2021 en qualité de vendeur sous contrat à durée déterminée renouvelé puis sous contrat à durée indéterminée au sein d’un commerce géré sous l’enseigne Proxi, et exerce actuellement une activité professionnelle à temps plein pour la société à responsabilité limitée Supérette du Gâtinais Atlas en qualité d’employé de vente polyvalent depuis le 8 août 2022 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficie du soutien de son employeur dans le cadre de sa demande de régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, il justifie avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale depuis l’année 2024 et justifie, par la production de plusieurs attestations, avoir tissé des liens amicaux en France au cours de son séjour. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté et des conditions du séjour de M. A... en France, de l’ancienneté et la stabilité de sa situation professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage, à son égard, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en vue de l’admettre à titre exceptionnel au séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 31 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de M. A... tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Van Daële, première conseillère, Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le président-rapporteur, signé J.-F. SIMONNOT La première assesseure, signé M. VAN DAËLE La greffière, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 avril 2025
DTA_2505684_20250402TA1328 octobre 2025
DTA_2509145_20251028CAA5428 novembre 2025
ORCA_25NC02258_20251128TA068 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2505684_20260512