TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505685_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2025 notifié le 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité algérienne né le 9 avril 1985, a sollicité l'asile 13 février 2025 auprès du guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la Moselle. Par un arrêté du 16 juin 2025, notifié le 7 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Il est assigné à résidence depuis le 7 juillet 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Le requérant soutient, d'une part, que ses conditions de vie en Espagne étaient très difficiles dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge sociale, médicale ou administrative et qu'il ne maitrise pas la langue espagnole alors qu'à l'inverse, il prend des cours de français et est intégré socialement en France et, d'autre part, qu'un retour en Espagne risque d'entrainer une dégradation importante de son état de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas pu faire valoir ses droits en Espagne et qu'il n'aurait pas bénéficié d'une prise en charge adéquate ni que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Espagne. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune attache familiale en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en n'ayant pas fait usage de la faculté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. La magistrate désignée, A. Lecard La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2505685_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel