TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505687_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 20 juin 2025, la société Dott, représentée par Me Roquette-Pfister, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2025 du président du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'appel à la manifestation d'intérêt pour l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire en vue d'exploiter un service de trottinettes et de vélos électriques en libre-service sur le territoire de l'aire grenobloise ; 2°) d'enjoindre au SMMAG de procéder au réexamen des offres dans un délai de quatre semaines et d'informer les collectivités territoriales de la suspension de la procédure d'attribution des autorisations d'occupation temporaire ; 3°) de condamner le SMMAG au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le SMMAG a commis de graves manquements à ses obligations de transparence dans le cadre de la procédure : 1) en dissimulant la notation de l'ensemble des soumissionnaires, 2) en ne lui communiquant pas le détail de la notation des sous-critères de son offre, 3) en ne datant et en ne signant pas le rapport d'analyse des offres ; l'ensemble de ces manquements porte atteinte au principe de transparence ; - la décision est fondée sur des critères dépourvus de tout lien avec l'objet de l'autorisation d'occupation temporaire ; tel le cas des critères n°7 (responsabilité sociétale de l'entreprise), n°3 (moyens de l'entreprise), n°1 et n°8 qui relèvent de la politique de transport public ; - la procédure est irrégulière en ce qu'elle est fondée sur des prescriptions excédant l'usage du domaine public et ne respectant pas les dispositions de l'article L. 1231-17 du code des transports ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne retient pas son offre. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, le SMMAG conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2505685 ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juin 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Pretot et M. A, directeur général, pour la société Dott ainsi que M. C et Mme D pour le SMMAG. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré de la société Dott a été enregistrée le 20 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la société Dott demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2025 du président du SMMAG rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'appel à manifestation d'intérêt pour l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire en vue d'exploiter un service de trottinettes et de vélos électriques en libre-service sur le territoire de l'aire grenobloise. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Dott n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 avril 2025. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Dott doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E Article 1er :La requête de la société Dott est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Dott et au syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Fait à Grenoble, le 27 juin 2025. Le juge des référés, C. B La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505687
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2505687_20250627
Données disponibles
- Texte intégral