TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505692_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, Mme C A épouse B, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de duplicata de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née en 1973, est titulaire d'une carte de résident permanent valable du 31 aout 2021 au 30 aout 2031. Après avoir perdu ce titre de séjour, elle a déposé, le 21 aout 2024, une demande de duplicata de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne, via la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de duplicata de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A est titulaire d'une carte de résident permanent valable du 31 aout 2021 au 30 aout 2031. Après avoir perdu ce titre de séjour, elle a déposé le 21 aout 2024, une demande de duplicata de titre de séjour et a été munie d'un document confirmant le dépôt de cette demande. Si une demande de pièce lui a été adressée par les services de la préfecture, il ressort des pièces du dossier qu'elle y a répondu le 12 octobre 2024, et que sa demande de duplicata est en cours d'instruction par les services de la préfecture. Il est constant qu'aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été remis à la suite du dépôt de sa demande. Aux termes de l'attestation de dépôt de sa demande de duplicata, elle n'est pas autorisée à franchir les frontières de l'espace Schengen. Dans ces conditions et eu égard au temps écoulé depuis qu'elle a déposé sa demande de duplicata, Mme A justifie de l'urgence et de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite. Cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme A épouse B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de duplicata de carte de résident permanent. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 juin 2025. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250569
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2505692_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel