TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505694_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme C B, représentée par la SCP Gros - Hicter et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin aux effets de l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2502709 du 7 avril 2025 suspendant l'exécution de l'arrêté du maire de Mérignies du 31 juillet 2024 portant permis de construire ; 2°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juin 2025, M. A conclut au rejet de la requête et à ce que soient mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros et à la charge de la commune de Mérignies une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 juin 2025 à 14h15, en présence de Mme Debuissy, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu : - les observations de la SCP Gros-Hicter et associés, représentant Mme B. - les observations de Me Bizet, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 521-4 de ce code prévoit que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle. 3. Par une ordonnance n° 2502709 du 7 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le maire de Mérignies a accordé à Mme C B un permis de construire une extension d'une maison individuelle sur un terrain situé au sein du lotissement " Le domaine du golf ", ainsi que la décision du 21 octobre 2024 rejetant le recours gracieux de M. A. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de cette ordonnance 4. Pour suspendre l'arrêté du 31 juillet 2024 portant permis de construire, le juge des référés du tribunal a retenu qu'étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande, faute de production d'un plan en coupe ou tout autre document précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain et permettant d'identifier la cote altimétrique du rez-de-chaussée par rapport au niveau du terrain naturel, et de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme prévoyant que la cote altimétrique du rez-de-chaussée ne peut être supérieure à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel. 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur () ". 6. A l'appui de sa demande, Mme B soutient qu'elle a obtenu un permis de construire modificatif par un arrêté du 12 juin 2025 délivré sur le fondement d'un dossier de demande comprenant le plan mentionné au b de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme précité, lequel permet de constater que l'extension projetée est conforme aux dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme. 7. Toutefois, alors qu'il est constant que les travaux de construction de l'extension litigieuse avaient débuté à la date du dépôt de la requête n° 2502709, soit en mars 2025, et qu'ils ont donné lieu à des terrassements, tant les mesures reportées sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif que le plan de géomètre expert versé au dossier ont été réalisés, selon les indications données par Mme B à l'audience et les mentions portées sur ces plans, au mois de mai 2025, soit postérieurement au dépôt de la demande de permis initiale, et les pièces versées aux dossiers de demande et de procédure ne contiennent aucune indication sur la consistance de ces terrassements ou remblais et leurs conséquences sur le profil du terrain. Le permis de construire modificatif du 12 juin 2025 ne peut être regardé, par suite, comme ayant régularisé les vices précédemment relevés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'incidence à cet égard de son caractère, ou non, exécutoire. Sur les moyens invoqués par M. A à l'encontre du permis de construire du 31 juillet 2024 : 8. La seule circonstance que le dossier de demande du permis de construire du 31 juillet 2024 ne comportait pas de plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain et que le plan fourni à l'appui de la demande du permis modificatif du 12 juin 2025 ait été établi à partir de relevés effectués en mai 2025 ne permet pas de caractériser l'existence d'une manœuvre susceptible de constituer une fraude. 9. Le relevé altimétrique du terrain naturel produit par M. A a lui-même été établi antérieurement à la construction de l'immeuble faisant l'objet de l'extension projetée en litige. Les cotes altimétriques qu'il comporte ne peuvent, par suite, permettre de considérer que le projet d'extension méconnaîtrait les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme qui mentionnent que " La hauteur d'une construction ne peut dépasser 10m au faîtage et 6,5m pour les toitures terrasses, garde-corps compris () ". 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander qu'il soit mis fin la suspension de l'exécution du permis de construire du 31 juillet 2024 prononcée par l'ordonnance n° 2502709 du 7 avril 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A à ce titre et dirigées contre la commune de Mérignies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A et à la commune de Mérignies. Fait à Lille, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2505694_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel