TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505698_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Montreuil, demande : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la même date, le tout sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. A... soutient que : la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que : il était en situation régulière jusqu’à l’intervention de la décision en litige ; sa situation de requérant alors reconnu mineur le place dans une situation analogue à celle d’un étranger essuyant un refus de renouvellement de titre de séjour ; il ne peut continuer son apprentissage en raison de la décision attaquée ; la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : cette décision est entachée d’incompétence de son signataire ; l’autorité administrative a commis une erreur de droit en s’étant bornée à prendre en considération les rapports d’analyse des actes d’état civil sans prendre en compte tous les éléments du dossier ; l’autorité administrative a commis une erreur de fait dans la mesure où il justifie de son état civil ; l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ; les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; l’appréciation du préfet est entachée d’une erreur manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, en raison, notamment, du temps mis par le requérant à saisir la juridiction et de son manque de diligence pour prévenir son maître d’apprentissage ; aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; la requête, enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n° 2505590, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l’audience publique : Me Montreuil, et le préfet de la Seine-Maritime. Après avoir, au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 9 h 30, présenté son rapport et entendu les observations de Me Montreuil, pour M. A..., qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête, et les observations de M. A... qui indique que sa mère est décédée et que son père qui ne travaille pas, vit en Guinée dans un village reculé où il est difficilement possible d’établir des contacts téléphoniques. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Contrairement à ce que soutient M. A..., ressortissant guinéen, la circonstance qu’il ait été, depuis son entrée irrégulière sur le territoire et jusqu’à la fin de sa minorité présumée, protégé de plein droit contre l’éloignement et pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ne donne pas à sa demande de titre de séjour le caractère d’un renouvellement de carte de séjour. Sa demande de régularisation à titre exceptionnel présenté sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sa première démarche engagée auprès des services préfectoraux. Au demeurant, le requérant doit, notamment, justifier d’une série de critères dont les services préfectoraux ignoraient tout jusqu’alors. Par suite, M. A... n’est pas fondé à se prévaloir d’une urgence présumée à statuer en référé. Toutefois, l’intéressé bénéficie jusqu’au 15 janvier 2026 d’un accompagnement dit jeune majeur assuré par le département de la Seine-Maritime, se montre assidu dans sa formation de peintre en bâtiment et son maître d’apprentissage indique avoir dû mettre fin à son contrat en raison de l’absence de titre de séjour. Dans la mesure où, par ailleurs, le jeune requérant fait preuve de sérieux et ne s’est vu reprocher aucun comportement répréhensible sur le territoire national, la décision de refus de séjour attaquée doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme portant une atteinte significative à sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, la condition tenant à l’urgence à intervenir en référé avant le jugement au fond est remplie. En l’état de l’instruction, les deux moyens visés ci-dessus tirés, pour le premier, d’une erreur d’appréciation de l’autorité administrative quant à la justification de son état civil par M. A... et, pour le second, d’une erreur d’appréciation quant à la mise en œuvre des quatre critères prévus par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la suspension des effets de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Cette suspension implique seulement que le préfet réexamine la demande de M. A.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai qu’il convient de fixer à un mois, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous la double réserve de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle éventuellement accordée. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de la décision de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. A... dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Montreuil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous la double réserve de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Montreuil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Elie Montreuil et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7611 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2505698_20251211
Données disponibles
- Texte intégral